965.0.18. Pour l’application de la présente partie, lorsque, dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 2.3, un particulier acquiert avant le 1er janvier 1997 un droit dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé et que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 4 de l’article 147.4 de cette loi s’applique à l’égard du particulier du fait que les paiements de rente n’ont pas débuté à la fin d’une année donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) le droit dans le contrat est réputé ne pas exister après l’année donnée;
b) le particulier est réputé avoir reçu, immédiatement après l’année donnée, un montant dans le cadre du régime de pension agréé égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat à la fin de cette année donnée;
c) le particulier est réputé avoir acquis, immédiatement après l’année donnée, un droit dans le contrat à titre de contrat de rente distinct établi immédiatement après cette année donnée, à un coût égal au montant visé au paragraphe b;
d) le contrat distinct est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de pension agréé.