965.0.17.3. Pour l’application de la présente partie, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, une modification est apportée à un contrat de rente auquel l’article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l’article 2.3 s’applique et que les droits prévus par le contrat sont sensiblement changés en raison de cette modification, autre qu’une modification dont le seul effet est:a) soit de différer le début du paiement de rente au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat de rente a été acheté atteint l’âge de 71 ans;
b) soit d’améliorer des prestations en vertu du contrat de rente dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, d’une société d’assurance qui est considérée, pour l’application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l’une des parties au contrat de rente.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:a) chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente immédiatement avant le moment visé au premier alinéa est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d’un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;
b) le contrat modifié est réputé un contrat de rente distinct établi au moment visé au premier alinéa autrement que dans le cadre d’un régime de retraite;
c) chaque particulier qui détient un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après le moment visé au premier alinéa est réputé avoir acquis ce droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.