965.0.17.1. Lorsqu’un bien détenu relativement à une disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé sert à verser des prestations en vertu d’une autre disposition semblable du régime, les articles 965.0.13 à 965.0.15 s’appliquent à l’égard de l’opération qui permet une telle utilisation du bien, de la même manière qu’ils s’appliqueraient si cette autre disposition était une disposition d’un autre régime de pension agréé.