965.0.15. Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, et qu’une partie, mais non la totalité, du montant est transférée conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.12, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 965.0.13 s’applique à l’égard de la partie du montant qui est transférée conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.12;
b) l’article 965.0.14 s’applique à l’égard du reste du montant.