965.0.14. Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé, appelé «régime donné» dans le présent article, à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et que le transfert n’est pas effectué conformément à l’un des articles 965.0.5 à 965.0.11, le montant transféré est réputé avoir été versé au particulier par le régime donné.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 301; 2000, c. 5, a. 223.