965.0.10. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a droit au montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées, ou qu’il est réputé avoir versées, en vertu d’une disposition à prestations déterminées du régime avant le 1er janvier 1991, ou à titre d’intérêts, calculés à un taux raisonnable, à l’égard de ces cotisations;
c) le montant est transféré directement:i. soit à un autre régime de pension agréé en faveur du participant;
ii. soit à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
iii. soit à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le participant est rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un montant est transféré, conformément à l’article 965.0.7, à une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, appelée «disposition courante» dans le présent alinéa, à partir d’une disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé, appelée «ancienne disposition» dans le présent alinéa, pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée une telle cotisation versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 299; 2015, c. 21, a. 350.