965.0.1. Aux fins du présent titre, l’expression:
«disposition à cotisations déterminées» d’un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
«disposition à prestations déterminées» d’un régime de retraite a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fournisseur de rentes autorisé» signifie une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada;
«montant unique» signifie un montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
«participant» à un régime de retraite signifie un particulier qui a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir des prestations en vertu du régime, autre qu’un particulier qui a un tel droit en raison du seul fait de la participation d’un autre particulier au régime.
1991, c. 25, a. 157; 1994, c. 22, a. 294; 2000, c. 5, a. 219.