962. 1. Aux fins de la présente partie, un régime de prestations supplémentaires de chômage est un arrangement en vertu duquel un employeur verse à une fiducie des sommes d’argent devant servir exclusivement à payer un montant périodique à un employé ou à un ex-employé de l’employeur qui est licencié pour une période temporaire ou indéterminée.
2. Le régime visé au paragraphe 1 n’inclut cependant pas un arrangement visant à constituer un régime de retraite ou un régime d’intéressement.
3. Un régime de prestations supplémentaires de chômage est enregistré lorsqu’il est approuvé par le ministre pour enregistrement aux fins de la présente partie et des règlements en ce qui concerne sa constitution et ses opérations pour l’année d’imposition en cause.