961.8. Lorsqu’une prestation désignée d’un particulier à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite est reçue par le représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, cette prestation désignée est réputée reçue du fonds ou en vertu du fonds par le particulier au moment où elle est reçue par le représentant légal et, sauf pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 961.1.5, n’être ainsi reçue par aucune autre personne.
1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 91; 1988, c. 18, a. 98; 1995, c. 49, a. 214.