961.24. Pour l’application des articles 921.2, 926, 933, 961.15, 961.19 et 961.20, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert, détient ou aliène une unité d’une fiducie admissible, la fiducie admissible peut, dans la mesure où elle a exercé, à l’égard d’une période, un choix valide visé au paragraphe 1 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) choisir, de la manière prescrite, à l’égard de cette période, que les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé ne pas acquérir, détenir ou aliéner, selon le cas, l’unité à ce moment;
b) si le contribuable détient l’unité à ce moment, il est réputé détenir à ce moment la partie, appelée «partie déterminée» dans le présent article, de chaque bien, appelé «bien donné» dans le présent article, que la fiducie admissible détient à ce moment, représentée par le rapport entre un ou, si l’unité constitue une fraction d’une unité entière, cette fraction, et le nombre d’unités de la fiducie admissible en circulation à ce moment;
c) le coût indiqué pour le contribuable, à ce moment, de la partie déterminée d’un bien donné est réputé égal à la partie déterminée du coût indiqué du bien donné pour la fiducie admissible à ce moment;
d) si le moment donné correspond au dernier en date du moment où la fiducie admissible a acquis le bien donné et du moment où le contribuable a acquis l’unité, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée du bien donné au moment donné;
e) si le moment donné correspond au moment où la partie déterminée d’un bien donné est réputée, en vertu du paragraphe d, avoir été acquise, la juste valeur marchande de la partie déterminée du bien donné à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien donné au moment de son acquisition par la fiducie admissible;
f) si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l’aliénation par la fiducie admissible d’un bien donné, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de ce bien donné pour un produit de l’aliénation égal à la partie déterminée du produit de l’aliénation du bien donné pour la fiducie admissible;
g) si le moment donné survient immédiatement avant le moment de l’aliénation de l’unité par le contribuable, le contribuable est réputé aliéner, immédiatement après le moment donné, la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit de l’aliénation égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien donné à ce moment;
h) si le contribuable est réputé, en raison du présent article, avoir acquis une partie d’un bien donné par suite de l’acquisition par lui de l’unité et de l’acquisition du bien donné par la fiducie admissible, et avoir aliéné par la suite la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’aliénation en vertu de la présente loi et sans pour autant en modifier le produit de l’aliénation, correspondre à la partie du bien donné qu’il est réputé avoir acquis.