961.21.0.2. L’article 961.21.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l’égard de la totalité ou d’une partie du montant déterminé en vertu de cet article 961.21.0.1:a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’était pas un placement admissible pour l’application de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) le paiement final provenant du fonds ou effectué en vertu du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.