961.1.5.0.2. Le montant minimum en vertu d’un fonds de revenu de retraite pour l’année d’imposition 2008 correspond à 75% du montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à ce montant minimum pour cette année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un fonds de revenu de retraite:a) ni pour l’application de l’article 961.17.0.1, du paragraphe k de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1015R21 de ce règlement;
b) ni si le particulier qui était le rentier en vertu du fonds le 1er janvier 2008 a atteint l’âge de 70 ans dans l’année 2007.