961.19. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert un placement qui n’est pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement admissible ou commence à utiliser ou à permettre l’utilisation de l’un de ses biens en garantie d’un prêt, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la juste valeur marchande du placement au moment de cette acquisition ou, le cas échéant, la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.
1979, c. 18, a. 68; 1980, c. 13, a. 94; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 153.