961.17. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d’un tel fonds qu’il reçoit dans l’année, à l’exclusion de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant:a) soit une partie du montant inclus dans le calcul du revenu d’un autre particulier en vertu de l’article 961.17.1;
b) soit un montant reçu à l’égard du revenu de la fiducie régie par le fonds pour une année d’imposition visée à l’article 961.16.1;
c) soit un montant qui, d’une part, se rapporte à de l’intérêt ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre et qui, d’autre part, serait un montant libéré d’impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l’article 905.1 si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite;
d) soit un montant à l’égard duquel le particulier paie un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.
Un montant transféré pour le compte d’un particulier qui provient d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, en raison seulement du transfert, lorsque ce montant est:a) soit transféré conformément à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) soit transféré pour le compte d’un particulier qui est le conjoint ou l’ex-conjoint du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le rentier et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, directement au fonds ou au régime suivant:i. un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier;
ii. un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
b.1) soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à son compte en vertu d’un régime de pension agréé collectif;
c) soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à un régime de pension agréé dont il était, à un moment quelconque avant le transfert, un participant, au sens de l’article 965.0.1, ou à un régime de pension agréé prescrit, et attribué au rentier en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime, au sens de l’article 965.0.1;
d) soit transféré, selon les instructions du rentier, directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du rentier.