961.16.1. Malgré les articles 961.12 à 961.16, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition postérieure à l’année qui suit l’année dans laquelle le dernier rentier en vertu du fonds est décédé.
1980, c. 13, a. 92; 1988, c. 18, a. 103; 1995, c. 49, a. 217.