94.1. Malgré l’article 94, l’excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d’une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année lorsqu’il concerne une voiture de tourisme à l’égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Toutefois, l’excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l’année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260.