93.6. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 à l’égard du paragraphe a de l’article 130 et des règlements édictés en vertu de ce paragraphe a, un contribuable ne peut, aux fins de calculer son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, inclure un montant dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens amortissables d’une catégorie prescrite à l’égard du coût en capital pour lui d’un bien de cette catégorie, autre qu’un bien prescrit ou qu’un bien qui est un film certifié québécois, une production cinématographique québécoise ou une production portant visa, au sens que donnent à ces expressions les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, avant le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 14, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.