93.20.Lorsque, à un moment donné, un contribuable acquiert un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard d’une entreprise, que l’acquisition de ce bien fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une aliénation, appelée «aliénation antérieure» dans le présent article, du bien donné ou d’un bien semblable effectuée au plus tard à ce moment par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’article 93.19 s’applique à l’égard de l’aliénation antérieure, aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien donné en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition, un montant égal au moins élevé du coût en capital du bien réputé acquis, en vertu de l’article 93.19, à l’égard de l’aliénation antérieure et du quart du coût en capital du bien donné.