93.19. Lorsque, à un moment donné, un contribuable aliène un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard d’une entreprise et qu’aucun des articles 189, 437, 460 à 462, 521 à 526, 528, 556 à 564.1, 565, 620 à 632, 688 et 692.8 ne s’applique à l’égard de l’aliénation, le contribuable est réputé, aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment pour un coût en capital égal au moins élevé du quart du produit de l’aliénation du bien donné, du quart de son coût en capital et de l’un des montants suivants:a) si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2017, le quart de son coût en capital;
b) si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage, qu’il est acquis par le contribuable après le 31 décembre 2016 et qu’un montant est réputé, en vertu de l’article 93.20, avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard de l’acquisition de ce bien par le contribuable en vertu du paragraphe a de l’article 130, ce montant;
c) si le bien donné, sauf un bien auquel le paragraphe b s’applique, n’est pas un bien représentant l’achalandage et est, dans les circonstances visées à l’un des articles 189, 437, 460 à 462, 521 à 526, 528, 556 à 564.1, 565, 620 à 632, 688 et 692.8, acquis par le contribuable après le 31 décembre 2016 d’une personne ou d’une société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent article, avoir acquis un bien si aucun de ces articles ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé acquis par la personne ou la société de personnes;
d) si le bien donné est un bien représentant l’achalandage, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien réputé, en vertu du présent article, avoir été acquis par le contribuable au plus tard au moment donné à l’égard d’une autre aliénation de bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise, de l’ensemble des montants suivants:i. le quart du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.18 à l’égard de l’entreprise;
ii. si de l’achalandage est acquis par le contribuable après le 31 décembre 2016 et qu’un montant est réputé, en vertu de l’article 93.20, avoir été accordé à titre d’amortissement relativement à l’acquisition de l’achalandage par le contribuable en vertu du paragraphe a de l’article 130, ce montant;
iii. si, dans les circonstances visées à l’un des articles 189, 437, 460 à 462, 521 à 526, 528, 556 à 564.1, 565, 620 à 632, 688 et 692.8, de l’achalandage est acquis après le 31 décembre 2016 par le contribuable, à l’exception d’une acquisition relativement à laquelle le sous-paragraphe ii s’applique, d’une personne ou d’une société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent article, avoir acquis un bien si aucun de ces articles ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé acquis par la personne ou la société de personnes;
e) dans les autres cas, zéro.