93.17. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable devient ou peut devenir en droit de recevoir un montant donné à titre de capital à l’égard d’une entreprise qu’il exploite ou a exploitée, il est réputé aliéner à ce moment l’achalandage à l’égard de l’entreprise pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent du montant donné sur l’ensemble des dépenses qu’il a faites ou engagées en vue d’obtenir le montant donné et qui n’étaient pas par ailleurs déductibles dans le calcul de son revenu si, en l’absence du présent article, les conditions suivantes étaient remplies:a) pour l’application de la présente partie, le montant donné n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable ni déduit dans le calcul d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;
b) le montant donné ne réduit pas le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’un débours ou d’une dépense;
c) le montant donné n’est pas inclus dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation.