93.15. Lorsque, à un moment donné, un contribuable fait ou engage une dépense à titre de capital pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite, il est réputé acquérir à ce moment l’achalandage à l’égard de l’entreprise à un coût égal au montant de la dépense, si aucune partie de ce montant ne correspond à l’un des montants suivants:a) un montant qui représente le coût, ou une partie du coût, d’un bien;
b) un montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
c) un montant qui est non déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, autre que l’article 129, ou du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1); d) un montant qui est payé ou à payer à un créancier du contribuable au titre ou en paiement total ou partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture;
e) lorsque le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, un montant qui est payé ou à payer à une personne en sa qualité d’actionnaire, de membre ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.