935.8.1. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours d’une année d’imposition, est versé à titre de prime par un particulier au cours de l’année et que le ministre l’ordonne, les règles suivantes s’appliquent :a) le particulier peut désigner, par écrit, la totalité ou une partie du montant pour l’application de l’article 935.3 et, à cette fin, le montant est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé ;
b) la désignation du montant ou d’une partie de ce montant est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit qu’il doit transmettre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition précédente.