935.43. Si le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant de ce compte, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, sauf si, selon le cas:a) le survivant est un particulier déterminé et le solde du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété est transféré à son régime enregistré d’épargne-retraite ou à son fonds enregistré de revenu de retraite ou lui est distribué, conformément à l’article 935.44, avant la fin de l’année civile qui suit l’année du décès;
b) le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas le solde du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété doit être transféré au régime enregistré d’épargne-retraite ou au fonds enregistré de revenu de retraite du survivant ou lui être distribué, conformément à l’article 935.44, avant la fin de l’année civile qui suit l’année du décès.