935.42. Lorsque, dans une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété a utilisé ou permis l’utilisation de l’un de ses biens à titre de garantie prend fin et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse, en vertu de l’article 935.41, dans le calcul du revenu du particulier qui est le titulaire du compte, ce particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt sur la perte nette subie par la fiducie résultant de ce fait.
La perte visée au premier alinéa n’inclut pas les paiements faits par la fiducie à titre d’intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.
2023, c. 192023, c. 19, a. 9811.