935.39. Lorsqu’un montant est transféré d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, appelé «compte donné» dans le présent article, à un autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et que l’article 935.38 ne s’applique pas à l’égard du montant transféré, le montant est réputé avoir été versé du compte donné au profit du titulaire de ce compte.
2023, c. 192023, c. 19, a. 9811.