935.34. Pour l’application des articles 935.32 et 935.33, les règles suivantes s’appliquent:a) le revenu d’une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible de la fiducie provenant de l’aliénation d’un bien est égal au gain en capital ou à la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation du bien;
c) le revenu d’une fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657.