935.29. Un arrangement qui est un arrangement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), est réputé ne pas être un régime d’épargne-retraite, un régime d’épargne-études, un fonds de revenu de retraite ou un régime d’épargne-invalidité.