935.23. Malgré l’article 935.21, une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui détient, dans une année d’imposition, un bien qui est pour elle un placement non admissible, pour l’application de la partie XI.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année, si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de tels placements et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels placements.
2009, c. 15, a. 170; 2012, c. 8, a. 152.