935.18. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 935.17 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b) le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 935.17;
c) sous réserve du paragraphe d, pour l’application du présent titre après le moment donné, le conjoint est réputé la personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 à l’égard du montant donné;
d) si le conjoint a reçu un montant admissible avant le moment donné au cours de la période de participation du conjoint qui comprend le moment donné et si le particulier donné désigné en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 à l’égard de ce montant admissible n’était pas le conjoint, le particulier donné est réputé, pour l’application du présent titre après le moment donné, la personne désignée en vertu de ce paragraphe à l’égard du montant donné.