935.16. Lorsque, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 à l’égard d’un montant versé au plus tard 60 jours après ce moment et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 935.15 ou du présent article pour une année d’imposition antérieure.