935.15. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2000 le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B − C) / (10 − D)] − E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente:i. un montant égal à zéro si, selon le cas:1° le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée;
2° le début de l’année donnée n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier;
ii. dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d’imposition antérieures, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
b) la lettre B représente:i. un montant égal à zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition comprise dans une période de remboursement du particulier;
ii. dans les autres cas, l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour les années d’imposition antérieures, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l’article 935.16 pour une année d’imposition antérieure, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année donnée;
d) la lettre D représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année donnée et qui se termine au début de l’année donnée;
e) la lettre E représente:i. si l’année donnée est la première année d’imposition comprise dans la période de remboursement du particulier, l’ensemble du montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année donnée et tous les montants ainsi désignés pour les années d’imposition antérieures, autres que les années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année donnée;
ii. dans les autres cas, le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.14 pour l’année donnée.