932. 1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dans une année d’imposition, aliène un bien sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu de ce régime doit inclure dans son revenu pour l’année la différence entre cette valeur et cette contrepartie.
2. La règle prévue au paragraphe 1 s’applique si la fiducie acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande.