931.5. L’article 931.1 ne s’applique pas:a) à l’égard d’un particulier, à un moment quelconque pendant l’année au cours de laquelle il décède;
b) à l’égard d’un particulier lorsque lui-même ou son conjoint ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;
c) à l’égard des montants provenant d’un nouveau régime visé à l’article 914 auquel s’appliquait le premier alinéa de cet article avant le 26 mai 1976 ou qui sont versés en vertu d’un tel régime;
d) à un versement reçu en conversion totale ou partielle d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite et à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l’article 339 si, lorsque la déduction concernait l’acquisition d’une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n’est pas ainsi convertie;
e) à l’égard d’un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 915.2, avoir été reçu par un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite immédiatement avant son décès.