92.5.4. Lorsqu’un contribuable a déduit un montant en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée, il doit inclure dans le calcul de ce revenu pour une ou plusieurs des quatre années d’imposition qui suivent l’année donnée la totalité ou une partie du montant ainsi déduit.
Toutefois, ce contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée un montant égal à l’excédent du montant qu’il a déduit en vertu du premier alinéa de l’article 154.2 dans le calcul de ce revenu pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable a inclus, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de ce revenu pour une année d’imposition qui suit l’année donnée à l’égard du montant ainsi déduit.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable cesse d’exploiter son entreprise ou, si le contribuable est un particulier, l’année où il décède, est réputée la quatrième année d’imposition qui suit l’année donnée.