92.32. Pour l’application de l’article 1037, lorsque le deuxième alinéa de l’article 92.31 prévoit l’inclusion d’un montant donné visé au paragraphe a de ce deuxième alinéa dans le calcul du revenu d’une entité pour une année d’imposition, l’entité est réputée avoir un montant d’impôt impayé, immédiatement après la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, calculé comme si, à la fois:a) l’entité avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) l’impôt à payer par l’entité pour l’année était égal à l’impôt à payer sur son revenu imposable pour l’année;
c) le revenu imposable de l’entité pour l’année n’était composé que du montant donné;
d) l’entité n’avait demandé aucune déduction en vertu du livre V pour l’année;
e) l’entité n’avait payé aucun montant au titre de son impôt à payer pour l’année;
f) l’impôt à payer visé au paragraphe b constituait un montant d’impôt impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle le montant donné a été déduit et qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.