92.19. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, 160 et 161, du paragraphe c de l’article 312 et des articles 966 à 977.1, l’expression:a) «police exonérée» a le sens que lui donnent les règlements; et
b) «jour anniversaire» d’une police d’assurance sur la vie signifie soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement celui où la police a été établie, soit chaque jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe.