92.1. Sous réserve de l’article 92.1.1, lorsque dans une année d’imposition, un contribuable, autre qu’un contribuable auquel l’article 92 s’applique, détient un droit dans un contrat de placement à un jour anniversaire du contrat, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur à la fin de ce jour à l’égard du contrat, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 24; 2001, c. 7, a. 12.