928. 1. Lorsque, dans une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a utilisé ou permis l’utilisation de l’un de ses biens à titre de garantie, prend fin, et que la juste valeur marchande du bien ainsi utilisé a été incluse, en vertu de l’article 933, dans le calcul du revenu du particulier qui est rentier en vertu du régime, ce particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu résultant du fait que la fiducie a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt, sur la perte nette subie par la fiducie résultant du fait qu’elle a utilisé ou permis l’utilisation du bien à titre de garantie du prêt.
2. La perte visée au paragraphe 1 n’inclut cependant pas les paiements faits par la fiducie à titre d’intérêt ou une variation de la juste valeur marchande du bien.