927. Une fiducie qui résilie, annule, cède ou aliène d’une autre façon son intérêt dans une police d’assurance sur la vie est réputée, aux fins de l’article 926, avoir aliéné chaque placement qu’elle est réputée avoir acquis en vertu de l’article 933 en raison des paiements en vertu de la police.
Aux fins du premier alinéa, le produit de l’aliénation est réputé être égal à l’excédent du montant reçu par la fiducie en raison de cette résiliation, annulation, cession ou autre aliénation de son intérêt dans la police d’assurance sur la vie, sur l’ensemble des montants suivants:a) chaque montant payé par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé ne pas être l’acquisition d’un placement qui est, aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement non admissible;
b) la valeur de rachat, au 21 décembre 1966, de l’intérêt de la fiducie dans la police à cette date.
1972, c. 23, a. 687; 1991, c. 25, a. 131.