926. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite aliène, dans une année d’imposition, un bien qui était, au moment de son acquisition, ou de son acquisition réputée aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement qui était un placement non admissible aux fins de cet article, le particulier qui est un rentier en vertu du régime peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre du montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 933 à l’égard de l’acquisition de ce bien ou du produit de l’aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 686; 1978, c. 26, a. 169; 1988, c. 18, a. 84; 1991, c. 25, a. 131.