924.3. L’article 924.2 ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui est le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où l’une des conditions suivantes est remplie, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l’égard de la totalité ou d’une partie du montant déterminé en vertu de cet article 924.2:a) après le décès du particulier, une fiducie régie par le régime détenait un placement qui était un placement non admissible pour l’application de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) le paiement final provenant du régime ou effectué en vertu de ce régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du particulier.