923.0.1. Lorsque le droit d’un particulier aux prestations en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré, après le 28 février 2009 et avant le 1er janvier 2011, conformément à l’article 965.0.8, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine à la date du transfert ou après cette date, à l’égard d’une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est le rentier, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) en vertu du paragraphe 5.2 de l’article 146 de cette loi.
Une prime visée au premier alinéa qui est versée avant le 1er janvier 2013 est réputée, lorsque le particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 5.201 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de cette prime, versée au cours de l’année d’imposition où le transfert visé à cet alinéa a été effectué et non au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été versée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5.201 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu.