921.3. Aux fins de l’application de l’article 921.2:a) le revenu d’une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;
b) le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.