921.2. Malgré l’article 919, lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite détient, dans une année d’imposition, un bien qui est un placement non admissible aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si la fiducie n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de tels placements et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels placements.
1987, c. 67, a. 168; 1991, c. 25, a. 124.