921.1. Malgré l’article 919, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition postérieure à l’année qui suit l’année dans laquelle le dernier rentier en vertu du régime est décédé.
1980, c. 13, a. 85; 1995, c. 49, a. 202.