91.3. Pour l’application des articles 91.2 et 91.4, un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un logement du contribuable situé au Canada, autre qu’un bien qui serait un bien décrit dans l’inventaire du contribuable si la définition de l’expression «inventaire» prévue à l’article 1 s’appliquait sans tenir compte de l’article 91.2, dont le contribuable a été propriétaire pendant moins de 365 jours consécutifs avant son aliénation, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’aliénation s’est produite en raison ou en prévision d’au moins l’un des événements suivants:a) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;
b) une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres de la maisonnée du contribuable ou le contribuable devient membre de la maisonnée d’une personne à laquelle il est lié;
c) l’échec du mariage du contribuable si celui-ci vit séparé de son conjoint pour une période d’au moins 90 jours avant l’aliénation;
d) une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié;
e) le contribuable ou une personne à laquelle il est lié souffre d’une invalidité ou d’une maladie grave;
f) une réinstallation admissible du contribuable ou de son conjoint, si la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 s’appliquait sans tenir compte des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada;
g) une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son conjoint;
h) l’insolvabilité du contribuable;
i) la destruction ou l’expropriation du logement.