917. Nonobstant toute autre disposition du présent titre, un montant reçu dans une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année où le régime a débuté, un régime enregistré d’épargne-retraite, est réputé être reçu dans l’année autrement qu’à titre de prestation ou autre paiement en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, sauf pour toute partie prescrite.
1972, c. 23, a. 680; 1982, c. 5, a. 156; 1991, c. 25, a. 121.