914. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est soit révisé, soit modifié, soit réputé modifié, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 13.2 de l’article 146 de cette loi, ou qu’un autre régime lui est substitué et que le régime qui résulte de l’une de ces opérations est réputé, en vertu du paragraphe 12 de cet article 146, ne pas être, pour l’application de cette loi, un régime enregistré d’épargne-retraite, les règles suivantes s’appliquent:a) le nouveau régime est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) le particulier qui était rentier en vertu du régime avant cette opération doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération a eu lieu, à titre de revenu reçu au moment de cette opération, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment.