91. L’article 89 ne s’applique pas à un montant visé au paragraphe 1 de l’article 144, à un impôt ou à une taxe pour la partie que l’on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire, ni à un montant prescrit.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 8; 1978, c. 26, a. 14; 1984, c. 15, a. 21; 2005, c. 1, a. 31.