905.1.1. Pour l’application du présent titre et du paragraphe a des articles 462.24, 935.3 et 935.14, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son conjoint, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son conjoint est le rentier, selon le cas.